Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
141.2. Tout conditionneur avec lequel l’organisme de gestion désigné a conclu un contrat en vertu de l’article 67 doit fournir annuellement à ce dernier, dans le délai qu’il indique, les renseignements visés aux sous-paragraphes ef et j du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 129.
D. 1366-2023, a. 72.